P-9.001, r. 3 - Règlement concernant les infrastructures routières à péage exploitées en vertu d’une entente de partenariat public-privé

Texte complet
23. Le système de détection des véhicules routiers doit être en mesure d’effectuer les opérations suivantes:
1°  détecter les véhicules routiers qui circulent sous le point de perception de l’appareil à péage;
2°  détecter la présence du transpondeur qui fonctionne et qui est à l’intérieur d’un véhicule routier qui circule sous le point de perception de l’appareil à péage et, le cas échéant, lire les renseignements qui y sont enregistrés.
D. 283-2011, a. 23.